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   A propos de Halal Verif

 

                Halal Verif est une association lois 1901  à but non-lucratif, qui contrôle  et délivre le label halal,

           membre de l’union des associations musulmanes de la seine saint denis et aussi membre de

           l’international  Halal  Integrity alliance  (IHI Malaisie).

 

          Nous sommes déterminés à atteindre l’excellence dans nos contrôles et délivrances de

          certificat halal, effectués  avec des  méthodes de traçabilité, impartiaux, efficaces et compétents

          en toute indépendance. Le halal ne concerne pas uniquement les produits alimentaires mais touche

          également les secteurs de l'hôtellerie, des cosmétiques, des médicaments, des services                                           sanitaires et de la finance. Notre système de surveillance des produits et des services suit

          scrupuleusement les recommandations de la religion musulmane, afin de présenter aux

          consommateurs des produits rigoureusement conformes aux normes halal et aux normes

          d’hygiène et de sécurité.

 

 

                                         

Charte Halal De l’association HALAL VERIF

 

Préambule

La Charte Halal a pour objectif de constituer le référentiel religieux commun aux musulmans, définissant le caractère Halal des produits carnés et de leurs dérivés. Elle exprime la volonté de notre institution de se doter d’un référentiel permettant aux consommateurs musulmans d’être rassurés que les produits qu’ils consomment sont bien conformes aux principes religieux auxquels ils adhérent.

En effet, face à l’utilisation non réglementée et de plus en plus abusive du terme Halal, les consommateurs musulmans s’inquiètent du manque de considération et exigent plus de transparence dans l’application du rituel islamique.

L’apparition de nombreux projets de standardisation Halal sans références religieuses compétentes risquent d’aboutir à un projet de norme qui ne répondrait ni aux exigences des consommateurs, ni aux obligations religieuses qui régissent le Halal.

C’est pourquoi l’association halal verif  a décidé de mettre en place une Charte Halal se conformant aux prescriptions religieuses fondamentales liées à l’appellation Halal. L’application de cette Charte se fait dans le cadre des textes réglementaires internationaux et européens et dans le cadre des textes législatifs français en l’état.

La Charte Halal VERIF est composée de ce Référentiel Religieux et du Guide des procédures de Suivi et de Contrôle rituel du Halal, qui sera proposé ultérieurement, ces deux éléments sont indissociables.

 

Chapitre I : Généralités

Article I - Principes religieux

Article I.1 –  Halal & Haram

Le Halal (mot arabe حلال) est un concept émanant des sources scripturaires musulmanes : Le Coran et la Sunna. Le sens du Halal dans les textes est explicite et renvoie à ce qui est permis et licite. Il est opposé au « Haram » qui renvoie à ce qui est interdit :   « Ô Messagers ! Mangez de ce qui est pur et faites des bonnes œuvres. » (Coran 23 :51)

Le Halal est un moyen et une condition pour cheminer vers Le Créateur et revêt donc une importance fondamentale pour les musulmans. L’expression « viande Halal » est parfois utilisée comme synonyme d’une viande obtenue via la « Dhakat » ( abattage rituel au sens strict sans étourdissement  ) et décrit donc toute pièce de viande provenant d’un animal autorisé et abattu conformément aux règles de l’abattage rituel musulman et, le cas échéant, transformée selon un processus qui répond à des exigences précises édictées par la présente Charte.

 

Article I.2 - Chak (le doute)

 

En environnement industriel, le nombre d’intervenants et la multiplication des manipulations augmentent le risque d’erreurs, voire de fraudes. Or, la définition du Halal en Islam ne fait l’objet d’aucune équivoque sur un point : le rejet du doute. Dans un des principaux Hadiths sur la définition du Halal et afin d’écarter du Halal toutes les choses douteuses ou équivoques, le Prophète Muhammad (Paix et bénédiction sur lui) a dit :

« Certes, le licite [halal] est évident et l’illicite [haram] est évident. Entre les deux se trouvent des choses équivoques que la plupart des gens ne connaissent pas. Celui qui s’abstient des choses équivoques préservera sa foi et son honneur. Et celui qui y succombe tombera dans [le domaine de] l’illicite. Tel le berger qui, à force de faire paître [son troupeau] autour d’un enclos privé, risque de le faire paître à l’intérieur même de l’enclos. Sachez que tout propriétaire a un enclos privé, et que l’enclos de Dieu est constitué par Ses interdits. En vérité, il existe dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, rendra sain le corps entier, mais s’il est corrompu, le corps entier le sera. Ce morceau de chair est le cœur. » [Bukhari, Muslim].  

En conséquence, tout devra être mis en œuvre pour que les produits qualifiés de Halal ne puissent faire l’objet d’aucun doute qui viendrait entacher leur processus de production ou de commercialisation.

 

Art. I.3 - Najis (Impur) et Al-Mutanajis (devenu Impur)

 

 Le « Najis » est toute substance contaminée et rituellement impure qui invalide l'acte d'adoration, comme certaines matières liquides ou solide produites par le corps humain ou animal : l'urine, le vomit, le sang, le pus, le placenta, les excréments, ... etc. « Al Mutanajis » est toute substance initialement pure (Tahir) qui s'est entachée par une impureté ou qui s'y est associée. Cela concerne aussi les denrées alimentaires contaminées par des articles non-Halal.

 

Article I.4 – Khilaf (les cas de divergence)

 

La communauté musulmane est dans la pratique une et indivisible, tout en étant diverse dans ses expériences. Les musulmans de France peuvent parfois se référer, dans leur pratique religieuse, à des écoles juridiques différentes, et donc avoir des avis divergents sur certaines questions. Dans ce genre de situation, la jurisprudence musulmane a prévu une règle nommée : « La sortie de la divergence ».

Elle incite les autorités religieuses à choisir les avis qui permettent de contourner ou d’atténuer les divergences entre les écoles juridiques, en choisissant un avis qui puisse être accepté par le maximum d’écoles et de savants musulmans. Les propositions de ce document reposent en grande partie sur cette règle.

 

Article I.5 – Ihsan (Bien traitance des animaux)

Article I.5.1 - Les animaux dans le Coran et la tradition prophétique

 

Les animaux sont très présents dans les récits coraniques, en particulier ceux liés aux Prophètes. La multitude des Chapitres (Sourates) aux noms d’animaux dans le Coran, tels que la Vache, les Abeilles, les Fourmis, l’Araignée, l’Eléphant, etc., en témoigne. Il est important de noter que lors de leurs évocations dans le Coran, c’est l’expression "communauté" qui est employée. Le Coran énonce ainsi que les animaux constituent des communautés ; ils sont semblables en cela aux hommes :

« Il n’est bête sur la terre ni oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés semblables à vous » (Coran 6 : 38).

La tradition musulmane nous a transmis, également, de nombreux récits du Prophète Muhammad (Paix et Bénédiction sur lui) sur le thème du bien-être animal, dont voici quelques exemples : « Alors qu’un homme cheminait, il fut pris d’une grande soif. Il trouva un puits dans lequel il descendit et but. Quand il en sortit, il vit un chien haletant qui mangeait de la boue sous l’effet de la soif. L’homme se dit : « Ce chien est en proie à une soif semblable à celle que je viens d’éprouver il y a peu. » Il descendit alors dans le puits et remplit d’eau sa chaussure qu’il tint entre ses dents jusqu’à ce qu’il se hissât en dehors du puits. Ainsi, il donna à boire au chien. Dieu lui en fut reconnaissant de sorte qu’il lui pardonna, et le fit entrer au paradis.

Les compagnons du Prophète lui demandèrent (surpris)

: « Ô Messager de Dieu, nous serions récompensés pour avoir été compatissants envers des animaux ? » Le Prophète dit : « Pour tout foie humide (c'est-à-dire tout être vivant), il y a une récompense. » (Al-Bukhari, Muslim) Le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) raconta également comment une personne fut jetée par Dieu dans la punition de l'au-delà pour avoir fait mourir de faim une chatte : « Ni elle ne l'avait nourrie, ni elle ne l'avait libérée pour qu'elle se nourrisse elle même. » (Al-Boukhari, Muslim)

Un jour, des enfants avaient attaché un oiseau vivant en le prenant pour cible. Ibn ‘Umar, disciple du Prophète, s’exclama : « Le Prophète a maudit celui qui se sert comme cible de tout être vivant. » (Al-Bukhari, Muslim) Une fois, Il est passé près d’un animal qu’on avait marqué au fer dans le front. Il dit : « Ne savez-vous pas que Dieu a maudit celui qui marque son animal sur sa face ou qui le frappe sur sa face? » (Abu Dawud, Muslim)

 

Article I.5.2 – L’élevage et le transport des animaux

 

L’élevage et le transport des animaux doivent se faire dans le respect du bien-être animal. Ainsi, que leurs  nourritures doit être saine, sans farine animale, ni OGM, ni Hormone de croissance.  le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) a dit :

« Lorsque vous voyagez dans une contrée verdoyante, donnez à votre chameau la part qui lui revient de la terre. Et lorsque vous voyagez dans une contrée sèche, pressez-vous afin de préserver les capacités de votre monture » (Muslim, At-Tirmidhi et Abou Daoud).

 

Article I.5.3 - Abattage des animaux

 

En vertu du verset coranique : « Il n’est bête sur la terre ni oiseau volant de ses ailes qui ne forment des communautés semblables à vous » (Coran 6 : 38),

Le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) a beaucoup insisté sur le fait de ne pas abuser des animaux qu’on utilise et qu’on côtoie. Dans l'Islam, l'homme a certes le droit de tirer profit des ressources de la terre, mais il a le devoir de le faire en bonne intelligence et avec bonté. Puisque les animaux souffrent au même titre que l’homme, leur mise à mort, qui a suscité beaucoup de débats théologiques, ne peut se justifier qu’en raison d’une dispense accordée par Dieu à l’homme. C’est ce que l’on peut comprendre des versets :

« Et Il a créé, pour vous, les bestiaux dont vous faites des vêtements chauds, dont vous retirez divers profits et dont vous mangez, aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, de même que le matin, lorsque vous les menez au pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n’atteindriez [autrement] qu’avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. Et (Il a créé) les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez, et aussi pour l’apparat. Et Il a créé (d’autres) choses que vous ne connaissez pas. » (Coran 16:5-8).

C’est dans ce même esprit que la chasse n’est autorisée que pour se nourrir.

Ainsi on peut lire dans le Hadith :

« Il n’y a pas un être humain qui tue sans droit un oiseau, ou un animal plus gros, qui ne sera pas questionné par Dieu au jour du Jugement. » (An-Nassai)

Ayant vu un jour quelqu'un qui avait immobilisé la bête puis aiguisait son couteau devant elle, il lui fit ce reproche : « Tu veux donc la faire mourir deux fois ? Pourquoi n'as-tu pas aiguisé ton Couteau avant de l'immobiliser ? »

L’abattage rituel musulman est nommé : « la Dhakat ».

Cette procédure requise pour rendre licite la viande d’un animal par le « Dhabh »  ou (l’égorgement). C’est la plus courante et elle est soumise à des conditions et des règles de bienséances bien précises. Elle correspond à l’égorgement de l’animal terrestre licite, en lui coupant les veines jugulaires, les artères carotides, la trachée artère et l’œsophage. L’autre méthode concerne l’abattage des dromadaires « Nahr ».

 Les juristes musulmans sont unanimes sur le caractère obligatoire de la Dhakat pour rendre halal la consommation de l’animal terrestre licite à la consommation.

 

 

Article II. Respect des règles d’hygiènes et des normes de sécurité

 

Il est rappelé que tout abattage rituel Halal et toute production Halal ne peuvent être réalisés que dans le respect des règles et des exigences religieuses d’hygiène et de sécurité. Ces exigences concernent notamment :

- l’obligation de contention des animaux avant la saignée,

- l'hygiène corporelle et vestimentaire des intervenants,

- la prévention des risques sanitaires,

- l’hygiène et la propreté des locaux.

Avant le sacrifice rituel et le traitement des produits Halal, tout le matériel utilisé doit être préalablement nettoyé et maintenu constamment propre durant les opérations.

 

Article III – Les moyens de contrôle

 

Article III.1 – Le Contrôleur (Al Mouraqib)

Dans les abattoirs  et  (CEV) La présence des contrôleurs et obligatoires du début d’abattage, pendant la découpe et la transformation jusqu’au packaging et validation de la conformité  des conditions  de transport.

Le contrôleur doit pouvoir avoir accès à tous les points de vérification qu'il juge nécessaire pour garantir la conformité du produit, et ceci dès l'entrée des viandes dans l’usine, ainsi que les produits ajoutés additifs et ingrédients qui ne doivent pas comporter de matières illicites à tout moment du processus de fabrication.

       -  Le Contrôleur devra : - Être musulman, pratiquant - Faire preuve d’éthique et

          D’intégrité, - Être indépendant (absence de toute relation organique avec des

          Institutions  Commerciales du Halal),

       -  Être formé, aux conditions d’abattage rituel, et la traçabilité  Halal,

       -  Constater personnellement et visuellement le respect du rite et du processus de

          Fabrication (selon les règles énumérées par la Charte). En effet, le témoignage selon

          L’Islam repose sur la présence personnelle du témoin.

 

Article III.2- Le Sacrificateur (Al Moudhakki)

 

Le Sacrificateur doit être agréé par les autorités religieuses compétentes et en particulier être musulman, sensé et ayant suivi une formation préalable attestant de ses capacités à exercer l’abattage rituel et formé au respect du bien être animal. Il doit être déclaré physiquement apte par la médecine du travail et ne doit pas être atteint d’une maladie transmissible. Il doit présenter une hygiène corporelle et vestimentaire parfaite. Il doit être revêtu conformément aux règles sanitaires.

 

Article III.3 - Le matériel du Sacrifice

 

Le Prophète de l’Islam (Paix et Salut sur Lui) a dit :

« Allah a prescrit la bienveillance envers toute chose, si vous immolez faites-le de la meilleure manière et si vous égorgez un animal faites-le de la meilleure manière. Qu’une personne parmi vous aiguise bien son couteau et qu’elle soulage son animal ! »

Le couteau destiné à l’abattage rituel doit être exclusivement réservé à l'abattage rituel. Il doit être bien aiguisé avant chaque saignée, rigide et résistante à la corrosion. La lame doit être adaptée à la taille de l’animal. Il doit être préalablement nettoyé.

 

Article III.4 - Le matériel de Contrôle et de Certification

 

Conformément aux normes religieuses, le matériel de Contrôle et de Certification devra :

    - Être adapté aux espèces et produits devant être certifiés Halal.

    - Rester constamment en possession du contrôleur.

 

Chapitre II : Les animaux licites et illicites

En règle générale, toute alimentation d'origine non animale est Halal, exceptés les produits enivrants comme les vins, les produits nocifs comme les poisons, les produits hallucinants comme les drogues, les souillures comme le sang et les produits contenant l'un de ces derniers comme additif, même en petite quantité.

 

Article IV.1.- Les animaux ou parties d’animaux considérés Comme illicites par eux-mêmes

 

L’un des principaux textes portant sur les interdits alimentaires est le verset :« Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées… » (Coran 5:3)Un certain nombre de récits (Hadiths) prophétiques complètent ce verset : par exemple, selon Ibn ’Abbas, le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) a interdit  de manger la chair des animaux à crocs parmi les félins et des animaux à serres parmi les oiseaux. » (Muslim, Tirmidhi)

On peut ainsi classer les interdits selon les catégories et sous-catégories suivantes :

- Le sang

- Le porc sous toutes ses formes et les animaux de même famille: (le sanglier, le Marcassin,        le phacochère, le tapir, etc.),

- Les animaux carnivores : félins carnassiers et tous les mammifères pourvus de crocs, les oiseaux pourvus de serres tels que les rapaces, charognards, et chasseurs (l’aigle, le faucon, le vautour, le corbeau...), les œufs des oiseaux interdits,

- Les animaux domestiques: chat, chien, âne, mulet…,

- Les omnivores tel que le singe et les autres primates et lémuriens…,

- Les animaux venimeux : les reptiles venimeux, les insectes et animaux marins Sécrétant du venin,

- Les animaux nécrophages ou se nourrissant de souillures :

Le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) commande de ne consommer ni la bête qui mange les détritus, ni son lait, [at- Tirmidhi].

 

Article IV.2 - La bête morte (mayta) avec ses différentes formes

 

Tout animal mort par d’autres causes que l’abattage rituel est illicite (Haram) à la consommation en Islam. Ainsi en est-il de l’animal mort par étouffement, par assommage, par électrocution ou par gazage, l’animal mort après une chute ou suite à un coup de corne reçu; l’animal dont le corps a été partiellement dévoré par tout autre animal, celui immolé pour une autre divinité, … etc.

 

Article IV.3.- Les animaux et parties d’animaux licites :

 

Sont déclarés licites, à titre d’exemple, les animaux, abattus dans le respect du rituel, parmi lesquels:

- les Volailles de basse-cour ou gibier à plume : poule, dinde, oie, pintade, pigeon, perdrix, canard, caille, bécasse, faisan, etc.,

- Ovins, Bovins, Caprins et Camélidés,

- les camelins et les léporides : lièvres, lapins, etc.,

- les gibiers : gazelles, antilopes, daims, biches, cerfs, chevreuils, rennes, mouflons, etc.,

Sont également Halal tous les animaux marins ou d’eau douce : poissons, mammifères, crustacés, … etc. :

« On vous a rendu licite de pécher en mer et d’en manger. C’est là une jouissance (autorisée) à vous et aux itinérants » (Coran 5 : 96)

 

Chapitre III : Contrôle de la Dhakat - l’abattage rituel

 

Article III.1 - Conditions préalables

 

La Dhakat est l'acte d'abattage rituel d'un animal licite au sens du chapitre II ci-dessus. Il s’applique en particulier aux ovins (moutons, brebis), aux caprins (chèvres, boucs), aux bovins : bœufs, taureaux, vaches, veaux, aux camélidés (chameaux, dromadaires, etc.), aux animaux de basse-cour (volailles, lapins, etc.).

Les animaux cliniquement morts, agonisants, atteints de maladie transmissible à l'homme (zoonose) ou en état fébrile ne doivent pas être sacrifiés.

Seul le contrôleur est habilité à valider l’acceptation d’un animal destiné à L’abattage rituel Halal. 

Il convient de rappeler que l’animal doit être respecté. Les animaux destinés à l'abattoir doivent être transportés confortablement, sans stress, et doivent bénéficier d’un repos avant l'abattage.

Ne jamais sacrifier un animal à la vue d’un autre et soustraire le couteau au regard de la bête avant son sacrifice.

La session de sacrifice rituel doit se faire en une seule fois, c'est-à-dire sans introduire d’animal destiné à l’abattage conventionnel (non Halal) au sein d’un lot Halal. Pour les abattoirs réalisant un abattage mixte (abattage conventionnel de bêtes licites et abattage Halal), il est recommandé d’organiser l’abattage rituel Halal en premier dans le planning quotidien.

La mise à mort des animaux sans étourdissement est une exigence rituelle qui participe également au bien-être animal et à l’hygiène.

Les risques à prendre en considération, par les contrôleurs, préalablement à tout abattage rituel, sont les suivants :

1. S’assurer que la chaîne d’abattage soit vierge de toute viande non certifiée Halal. Cette condition, généralement assurée en réalisant l’abattage rituel aux premières heures, permet d’éviter la multiplication des risques de mélanges de viandes lors de la production,

2. Contrôler que tous les espaces par lesquels les viandes certifiées Halal transiteront ont bien été préalablement nettoyés et qu’aucune matière animale, ou du sang ne soit présent,

3. Le contrôleur, avant l'abattage rituel, doit réclamer au Sacrificateur sa Carte de Sacrificateur. Il doit vérifier l'hygiène du matériel d'abattage et l'aiguisement du couteau du sacrifice.

4. Le contrôleur doit veiller à ce que le Moudhakki traite l'animal vivant avec bienveillance et limiter tout type de stress ante-mortem,

5. Le contrôleur ou Le Moudhakki exigera le sacrifice rituel sans étourdissement soit appliqué aux animaux dont il a la responsabilité,

6. Le Moudhakki (sacrificateur rituel) devra disposer d’ustensiles d’abattages (Couteaux…) propres et biens aiguisés.

 

Article III.2 – L’abattage  (La Dhakat )

 

Les présentes dispositions concernent uniquement l’abattage rituel ayant lieu dans une structure d’abattage agréée. Les autres méthodes de mise à mort des animaux telles que la chasse ne sont pas concernées.

La mise à mort devrait être réalisée de la manière décrite ci-après. Le non-respect des éléments indiqués dans les points [4,7, 8, 11, 16, 17] aboutirait au refus de la classification des produits concernés comme Halal :

1. Les bêtes devront être conduites au point de saignée sans voir celles en cours d’abattage, ni celles déjà abattues. L’animal devra être installé sur un site propre (nettoyé du sang),

2. D’une façon générale, le contrôleur doit veiller au bon déroulement des opérations à l’égard de l’animal (cris, grands gestes, …) et la bonne approche de ce dernier afin d’éviter tout stress ante-mortem. Il devra, en principe, faire usage des pratiques traditionnelles naturelles.

3. Contenir la bête avec un mécanisme adapté. Les moyens de contentions mécaniques doivent répondre aux exigences du bien-être animal. En particulier, le box de contention doit être adapte à la taille de l’animal. La volaille lourde et turbulente doit être piégée dans un dispositif adapte à son espèce. Pour les ovins et bovins, le box de contention doit être amovible sans bruit et facile à utiliser pour éviter de stresser l'animal.

4. S’assurer que la bête est bien vivante, sans aucun doute possible.

5. Coucher de préférence la bête sur son flanc gauche. Il est cependant toléré que la volaille à sacrifier soit suspendue par les pattes sur une chaine d'abattage.

6. Il est  conseillé, que la gorge de l’animal soit face à la qibla (La Mecque) mais ceci ne représente pas une obligation.

7. L’abattage doit avoir lieu sans aucune forme d’étourdissement, que ce soit avant ou après la saignée.

8. Le sacrificateur doit prononcer la (Basmala) « Bismi Allah » (الله بسم c’est-à-dire : Au nom de Dieu, en ajoutant « Wa Allaho Akbar (أكبر والله « (c’est-à-dire : Dieu est Grand)

9. Il est préférable de tendre le cou de l’animal pour le découvrir au maximum et faciliter la saignée,

10. La saignée doit être réalisée de préférence de la main droite (avec une dérogation pour un gaucher), et le plus rapidement possible.

11. Le Moudhakki doit prendre soin de trancher la trachée artère, l’œsophage, et les artères carotides.

12. Le Moudhakki devra prendre soin de trancher sous le larynx les deux veines Jugulaires.

13. Le Moudhakki pourra réaliser un mouvement de va-et-vient de la lame si cela s’avère nécessaire (épaisseur du cuir de l’animal), mais devra s’efforcer de minimiser son intervention. Il devra surtout éviter de relever la lame avant la fin de l’opération.

14. Le Moudhakki doit éviter de décapiter l’animal et donc agir pour préserver sa colonne vertébrale.

15. Aucune intervention ne doit être portée sur l’animal  jusqu’à ce qu’il soit totalement inanimé. Aussi, il est particulièrement interdit de dépecer, de déplumer l’animal ou d’intervenir sur la plaie avant sa complète inertie.

16. Le contrôleur devra assister à l’abattage et contrôler la qualité de la saignée afin d’écarter de la chaine d’abattage les bêtes non abattues dans le respect des conditions susmentionnées.

17. L’abattage rituel doit être manuel et effectué par un sacrificateur rituel agréé sans étourdissement ni électronarcose ni avant ni après ni gazage.

L’abattage automatique (à l’aide d’une scie circulaire ou autre procédé mécanique) ne peut être assimilé à un abattage rituel.

Article III.3 -Hygiène après l’abattage rituel

 

Après le dépouillement ou la plumaison, l'éviscération doit s'effectuer rapidement et sans délai d'attente, afin d'éviter le passage de germes intestinaux dans les tissus profonds au risque de les contaminer, suite à la disparition de la barrière intestinale (défense naturelle).

La manipulation des carcasses doit être réalisée dans une hygiène parfaite.

Les carcasses, leurs découpes et les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.

Les carcasses et les produits Halal (ex : abats) suivent la chaine classique et habituelle dans l'abattoir. Ils ne doivent pas être mélangés avec les produits non Halal et doivent être clairement identifiés.

Le responsable de l'établissement et l'inspection sanitaire sont tenus de procéder à des contrôles réguliers de l'hygiène générale des locaux et à des examens microbiologiques fréquents des produits Halal ainsi que du matériel utilisé. L'établissement doit à tout moment être en mesure de porter à la connaissance de l’organisme de contrôle du Halal la nature, la périodicité et le résultat des contrôles microbiologiques.

 

 

 

ANNEXE II : Les Bases Réglementaires

Au moment de l’élaboration de ce Document, les Bases Réglementaires françaises, européennes et internationales en l’état sont les suivantes :

Annexe II.1 - La législation française :

 

- Code rural Livre II titre I :

Art R 214-70 a R 214-75 qui précisent que, lors d’abattage rituel il peut être dérogé à l’étourdissement ; qui rendent obligatoire la pratique de l’abattage rituel dans un abattoir ; qui rendent obligatoire l’immobilisation mécanique pour les bovins, ovins et caprins et précisent que cette immobilisation doit être maintenue pendant la saignée ; qui précise les modalités d’habilitation des sacrificateurs qui seuls peuvent procéder à l’abattage rituel ainsi que les modalités d’agréments des organismes religieux agrées à habiliter Les sacritificateurs.

- ArtL.121-1 du Code de la consommation, qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses, parmi lesquelles figurent notamment les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant, entre autres éléments, sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service (qualités substantielles, compositions, origine, mode et date de fabrication, aptitude à l’usage, propriétés, ect.).

- Les Arrêtés : du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation,

D’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs.

 

Annexe II.2 - La législation européenne :

 

La directive communautaire 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la

Protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort précise :

- Article 5 point 2 : pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières D’abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au paragraphe 1-c ne sont pas d’application ; (paragraphe 1-c : étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l’annexe C qui liste les méthodes d’étourdissement et de mise à mort) ;

- Annexe B : cependant, dans le cas d’abattage rituel, l’immobilisation des animaux de l’espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d’éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

 

 

 

Vision

 

Faire de l’industrie halal un bénéfice pour tous.

 

Mission

 

Défendre les intérêts des consommateurs musulmans.  

 

Charité

 

Les bénéfices de l’association Halal Verif  sont entièrement dédiés aux actions Humanitaires

 

 

 

Coût de la certification

 

                                1 - Vu que le Halal ne représente pas pour nous un business mais un concept religieux, un mode de  vie, d'être, et d’adoration.

                                2 - Vu que notre démarche est militante, qui consiste à aider les commerçants à passer de la vente du Haram au Halal.

                                3 - Vu que  85 % des boucheries et restaurants souhaitent vendre du halal, mais trouve le coût de la certification trop cher .

                                4 - Vu que Halal Verif est une association réellement à but non lucratif.

        

                              Halal Verif et ses partenaires ont décidé de facturer a partir de  0.10 Centimes le kilo,dans un meme pays  juste pour  couvrir 

                              les frais contrôle et  de gestion, bien sûr la qualité du contrôle qui demeure très strict .

 

                     Halal Verif a réalisé des contrôles gratuitement pour des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas

                              les moyens de se payer la certification halal. Ces derniers tiennent à produire halal, les laisser

                              proie et la tentation de faire du non halal n’est pas halal. Bien sûr nous étions pris en charge

                              lors du déplacement pour leur effectuer le contr

 

                                            L'équipe qui pilote  halal verif est formé  

                                                                                    :                                    Docteur en chimie                                                                                                                                       Expert religieux                                       

                                                                 Expert hygienne et production alimentaires 

 

 

        

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